Le corridor de sécurité

Le corridor de sécurité c’est quoi ?

Le corridor de sécurité consiste en une barrière virtuelle que tout conducteur doit respecter dès l’approche de personnels intervenant sur le bord d’une route, voie rapide ou autoroute.

Les conducteurs doivent changer de voie de façon à laisser une voie libre entre les intervenants et leurs véhicules ou se décaler le plus possible à gauche de leur voie et ralentir de façon significative notamment hors voies rapides et autoroutes. Ce dispositif législatif doit permettre de lutter contre les nombreux accidents dont sont victimes les dépanneurs ou patrouilleurs intervenants sur voie rapide.

Extrait du Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière article 11

Après l’article R. 412-11, il est inséré un article R. 412-11-1ainsi rédigé :
« Art. R. 412-11-1.-Lorsqu’un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 est immobilisé ou circule à faible allure sur un accotement ou une bande d’arrêt d’urgence, tout conducteur circulant sur le bord droit de la chaussée doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l’article R. 413-17 et changer de voie de circulation après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. Si le changement de voie n’est pas réalisable, le conducteur doit s’éloigner le plus possible du véhicule en demeurant dans sa voie.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une chaussée, tout conducteur circulant sur la même voie de circulation doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l’article R. 413-17, au besoin s’arrêter, et dépasser le véhicule en exécutant les manœuvres prévues à l’article R. 414-4.
« Lorsque ce même véhicule est immobilisé ou circule à faible allure sur une voie de circulation adjacente, tout conducteur doit à son approche réduire sa vitesse conformément à l’article R. 413-17 et s’en éloigner le plus possible en demeurant dans la même voie.
« Les manœuvres prévues au présent article se réalisent dans le respect de la signalisation routière ou, le cas échéant, des indications données par l’un des agents mentionnés à l’article R. 411-28.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Voir le décret

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